Charte
2009 :

CENTRE DE SOINS PUBLIC COMMUNAL
POUR
POLYHANDICAPÉS
Rue de La
Limoise
B.P.
90183
36105 ISSOUDUN
CEDEX
Tél. : 02.54.21.42.88
Fax. : 02.54.03.02.90
Courriel : accueil@cspcp.fr
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CHARTE
DES DROITS
ET LIBERTÉS
DE LA
PERSONNE
ACCUEILLIE
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Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la
charte des droits et libertés de la personne accueillie,
mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles.
CHARTE DES
DROITS ET
LIBERTES DE
LA PERSONNE
ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de
non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge
et d'accompagnement, prévues par la loi,
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son
origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence
physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement,
social ou médico-social.
Article 2
Droit
à une prise en charge ou à
un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des
interventions.
Article 3
Droit à
l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit
à une information claire, compréhensible
et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés
ou dont
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation
et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d'accompagnement. La
personne doit également être informée sur les associations
d'usagers oeuvrant dans le même
domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les
conditions prévues par la loi ou la réglementation. La
communication de ces informations ou documents par
les personnes
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec
un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement
éclairé
et de la participation de la
personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations
adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service
à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge
;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché
en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa
compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du
projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est
garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune
âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou
le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou
dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce
qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui
figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.
Article 5
Droit à la
renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux
prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions de capacités,
d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par
la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation
et des procédures de révision existantes en ces
domaines.
Article 6
Droit au respect des liens
familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le
maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge,
dans le respect des souhaits de la personne, de la nature
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services
assurant l'accueil et la prise en charge ou
l'accompagnement des mineurs, des jeunes
majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation de
détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile
à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de
la famille aux activités de la vie quotidienne est
favorisée.
Article 7
Droit à la protection
11 est garanti à la personne comme à ses représentants légaux
et à sa famille, par l'ensemble
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le
respect de la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit
à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le droit à un suivi
médical adapté.
Article 8
Droit à
l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa
prise en charge ou de son accompagnement
et sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et
des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la
société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de
celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes
limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente
peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de
son patrimoine et de ses
revenus.
Article 9
Principe de prévention et de
soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il
doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et
d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l'institution, dans le respect du projet d'accueil
et d'accompagnement individualisé et des décisions de
justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins,
d'assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et
convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits
civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies
et des libertés individuelles est facilité par l'institution,
qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique
religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y
compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un
respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le
respect de la liberté d'autrui et sous résen'e que son
exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son
intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est
garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de
la prise en charge ou de l'accompagnement,
le droit à l'intimité doit être
préservé.
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